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Un cheval emprunté dans un manège vous blesse
Cet article est extrait de la revue LE MONDE DE L'ASSURANCE du 15.10.97 en page 19.
Nous le reproduisons ici avec l'aimable autorisation de Monsieur François Lezaack, gestionnaire de publications aux Editions Kluwer. www.editionskluwer.be
Nous le reproduisons ici avec l'aimable autorisation de Monsieur François Lezaack, gestionnaire de publications aux Editions Kluwer. www.editionskluwer.be
Une cavalière avec trois ans d' expérience a placé son cheval dans un manège. Il se fait qu' un jour le cheval de cette cavalière n' est plus en état d' être monté suite à une blessure. La cavalière, qui monte toujours dans le même manège, loue alors un cheval à l' exploitant. Elle s' occupe elle-même de le seller et de le brider.
Au moment où elle s' applique à resserrer la ventrière, l' animal tourne soudain la tête et lui arrache d' un coup de dent la phalangette du pouce droit.
Ces faits se produisent à l' intérieur du manège, mais hors de la vue et de la présence de l' exploitant. Celui-ci se trouvait à cet instant sur la piste.
La question qui se pose, c' est de savoir qui, de l' exploitant ou du cavalier, avait au moment des faits, la garde du cheval au sens de l' article 1385 du Code civil. Détail particulier : d' après le cavalier, l' animal était connu pour être "rétif et teigneux" et avoir plusieurs fois déjà fait des victimes dans le manège.
La Cour déclare qu' un exploitant de manège ne se comporte pas de manière fautive lorsqu' il loue un cheval, avec lequel on a déjà connu des difficultés par le passé, à une personne qui a trois ans d' expérience en matière d' équitation et qui est au courant des circonstances, pour autant qu' il n' apparaisse pas que le cheval est impropre à être monté par cette personne.
Le seul fait que le cheval ait mordu la cavalière lors du resserrage de la sous-ventrière ne suffit pas à démontrer que la bête était dangereuse et ne pouvait pas être dominé par une cavalière qui n'avait que trois ans d' expérience. D'autant moins qu' il ne peut être exclu que cette réaction du cheval soit liée à un resserrage trop violent de la sous-ventrière.
Par ailleurs, la locataire d' un cheval dans un manège acquiert la garde juridique de ce cheval dans le sens de l' article 1385 du Code civil lorsqu' elle a la capacité nécessaire pour exercer sur cet animal le pouvoir de direction, de contrôle et d' usage, qu' elle selle elle-même complètement le cheval, le bride, et place la sous-ventrière. Tout cela sans que l' exploitant soit présent et/ou exerce un quelconque contrôle.
(source : RW 1995-96,n° 37)
Au moment où elle s' applique à resserrer la ventrière, l' animal tourne soudain la tête et lui arrache d' un coup de dent la phalangette du pouce droit.
Ces faits se produisent à l' intérieur du manège, mais hors de la vue et de la présence de l' exploitant. Celui-ci se trouvait à cet instant sur la piste.
La question qui se pose, c' est de savoir qui, de l' exploitant ou du cavalier, avait au moment des faits, la garde du cheval au sens de l' article 1385 du Code civil. Détail particulier : d' après le cavalier, l' animal était connu pour être "rétif et teigneux" et avoir plusieurs fois déjà fait des victimes dans le manège.
La Cour déclare qu' un exploitant de manège ne se comporte pas de manière fautive lorsqu' il loue un cheval, avec lequel on a déjà connu des difficultés par le passé, à une personne qui a trois ans d' expérience en matière d' équitation et qui est au courant des circonstances, pour autant qu' il n' apparaisse pas que le cheval est impropre à être monté par cette personne.
Le seul fait que le cheval ait mordu la cavalière lors du resserrage de la sous-ventrière ne suffit pas à démontrer que la bête était dangereuse et ne pouvait pas être dominé par une cavalière qui n'avait que trois ans d' expérience. D'autant moins qu' il ne peut être exclu que cette réaction du cheval soit liée à un resserrage trop violent de la sous-ventrière.
Par ailleurs, la locataire d' un cheval dans un manège acquiert la garde juridique de ce cheval dans le sens de l' article 1385 du Code civil lorsqu' elle a la capacité nécessaire pour exercer sur cet animal le pouvoir de direction, de contrôle et d' usage, qu' elle selle elle-même complètement le cheval, le bride, et place la sous-ventrière. Tout cela sans que l' exploitant soit présent et/ou exerce un quelconque contrôle.
(source : RW 1995-96,n° 37)